PROJET DE LOI 19
Loi concernant le droit à un environnement sain
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Titre abrégé
1 La présente loi peut être citée sous le titre : Charte des droits environnementaux.
PARTIE 1
DÉFINITIONS ET OBJETS
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« air » L’atmosphère, y compris celle qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment ou du chantier souterrain d’une mine. (air)
« atteinte à l’environnement » Toute pollution ou dégradation de l’environnement, y compris les atteintes découlant du déversement de polluants. (environmental harm)
« danger environnemental » Vise notamment toutes les menaces au bien-être physique et mental des êtres humains, qu’elles émanent de l’air, de l’eau, du sol ou d’autres sources. (environmental hazard)
« durabilité » La satisfaction des besoins humains actuels sans compromettre la capacité de l’environnement de pourvoir à ces besoins à long terme. (sustainability)
« eau » S’entend des eaux courantes ou stagnantes, superficielles ou souterraines, d’origine naturelle ou artificielle, ainsi que de la glace sur toute étendue d’eau. (water)
« environnement » Les parties composantes de la Terre, notamment : (environment)
a)  l’air, le sol et l’eau, y compris toutes les couches de l’atmosphère;
b)  toutes les matières organiques et tous les organismes vivants;
c)  la biodiversité chez des espèces et entre elles;
d)  les systèmes naturels en interaction qui comprennent les parties composantes visées aux alinéas a) à c).
« environnement sain et écologiquement équilibré » Environnement de qualité pouvant protéger la dignité humaine et culturelle ainsi que la santé et le bien-être des êtres humains et dans lequel les processus écologiques essentiels sont préservés pour eux-mêmes et au profit des générations présentes et futures. (healthy and ecologically balanced environment)
« fiducie publique » Responsabilité du gouvernement de préserver et de protéger l’intérêt collectif de la population du Nouveau-Brunswick dans la qualité de l’environnement au profit des générations présentes et futures. (public trust)
« instrument » Tout document à portée légale, y compris un permis, une licence, une approbation, une autorisation, une directive ou une ordonnance, délivré en vertu d’une loi, à l’exclusion d’un règlement. (instrument)
« ministère » Tout ministère visé par la Loi sur l’administration financière. (department)
« Ministre » Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique et toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« personne » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi d’interprétation, y compris d’une municipalité, d’une communauté rurale, de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef de la province. (person)
« peuples autochtones » S’entend au sens de la définition de « peuples autochtones du Canada », au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)
« politique » S’entend d’un programme, d’un plan ou d’un objectif, y compris des principes directeurs ou des critères, à appliquer pour prendre des décisions sur la prise, la modification ou la révocation de textes réglementaires, à l’exclusion des lois, des règlements et des instruments. (policy)
« polluant » Tout solide, tout liquide, tout gaz, tout microorganisme, toute odeur, toute chaleur, tout froid, tout son, toute vibration, toute radiation ou toute combinaison de ces éléments qui est présent dans l’environnement et qui, selon le cas : (contaminant)
a)  est étranger aux éléments naturels de l’environnement ou s’y trouve en excès;
b)  affecte négativement les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition;
c)  compromet soit la santé humaine, végétale ou animale, soit la sécurité ou le bien-être d’un humain;
d)  endommage les biens ou la vie végétale ou animale ou les rend impropres à la consommation humaine;
e)  nuit à la visibilité, aux conditions normales de transport, à la marche normale des affaires ou à la jouissance raisonnable de la vie ou des biens;
f)  est désigné par le Ministre à titre de polluant en vertu de la présente loi ou de la Loi sur l’assainissement de l’air, de la Loi sur l’assainissement de l’environnement ou de la Loi sur l’assainissement de l’eau.
« principe de justice environnementale » Principe selon lequel il doit y avoir une distribution équitable des bénéfices et des charges environnementaux parmi les gens du Nouveau-Brunswick, sans discrimination fondée sur des motifs interdits par la Charte canadienne des droits et libertés, y compris la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge et les déficiences mentales ou physiques. (principle of environmental justice)
« principe de non-régression » Principe selon lequel les règles de droit environnementales adoptées par le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne doivent pas être affaiblies, et elles ne doivent pas être abrogées à moins d’être remplacées par des règles de droit plus fortes et efficaces pour protéger l’environnement et les droits environnementaux des gens du Nouveau-Brunswick. (principle of non-regression)
« principe de précaution » Principe selon lequel, en cas de risque de dommages graves ou irréversibles à l’environnement, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures destinées à protéger l’environnement. (precautionary principle)
« principe d’équité intergénérationnelle » Principe selon lequel les générations présentes du Nouveau-Brunswick sont dépositaires de l’environnement pour les générations futures et ont l’obligation d’en utiliser les ressources de façon à ce qu’il leur soit transmis dans un état comparable, sinon meilleur. (principle of intergenerational equity)
« principe du développement durable » Principe selon lequel tout développement doit répondre aux besoins de la génération présente, sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. (principle of sustainable development)
« principe du pollueur-payeur » Principe selon lequel le pollueur doit assumer le coût des mesures nécessaires pour réduire la pollution en fonction soit de l’ampleur du préjudice causé à la société, soit du degré de dépassement d’un niveau acceptable de pollution. (polluter-pays principle)
« registre » Le registre de la protection de l’environnement établi conformément au paragraphe 11(1). (registry)
« santé » État complet de bien-être physique, mental et social, et non simplement l’absence de maladie ou d’infirmité. (health)
« santé environnementale des enfants » Tout aspect de la santé des enfants, y compris la qualité de vie, qui dépend de facteurs physiques, chimiques et biologiques dans l’environnement. (children’s environmental health)
Objets de la Loi
3( 1) La présente loi a pour objet :
a)  de sauvegarder les droits de tous les résidents actuels et futurs du Nouveau-Brunswick à un environnement sain et écologiquement équilibré;
b)  de contribuer à la prévention, à la réduction et à l’élimination de l’utilisation, de la production et du déversement de polluants qui nuisent à l’intégrité de l’environnement et de la santé des résidents du Nouveau-Brunswick, surtout des enfants;
c)  de protéger la santé des enfants contre les risques environnementaux et de garantir aux personnes qui vivent au Nouveau-Brunswick le droit de vivre et de s’épanouir dans un environnement sain et écologiquement équilibré;
d)  d’assurer que les effets actuels et futurs de l’urgence climatique sur la santé des enfants sont la principale considération lors de l’adoption ou de la modification de règles de droit et de politiques gouvernementales en matière d’urgence climatique;
e)  de confirmer l’obligation du gouvernement du Nouveau-Brunswick, découlant de la fiducie publique, de protéger l’environnement dans les limites de sa compétence;
f)  de protéger, de préserver et, lorsque cela est raisonnable, de rétablir l’intégrité de l’environnement par les moyens prévus par la présente loi;
g)  de confirmer la responsabilité du gouvernement du Nouveau-Brunswick de prévenir les changements climatiques;
h)  de réduire le rejet d’émissions de gaz à effet de serre conformément aux cibles fixées dans la Loi sur les changements climatiques;
i)  de protéger et de préserver la diversité biologique, écologique et génétique ainsi que les ressources naturelles, y compris la vie végétale, la vie animale et les systèmes écologiques.
3( 2) En vue de réaliser les objets énumérés au paragraphe (1), la présente loi :
a)  prévoit des moyens permettant aux résidents du Nouveau-Brunswick de s’informer et de prendre part à la prise de décisions du gouvernement du Nouveau-Brunswick en matière d’environnement;
b)  accroît l’obligation du gouvernement du Nouveau-Brunswick de rendre compte de ses décisions environnementales;
c)  accroît l’accès des résidents du Nouveau-Brunswick aux tribunaux dans le but de protéger l’environnement et de protéger les enfants contre les risques environnementaux;
d)  protège davantage les résidents du Nouveau-Brunswick qui interviennent à l’égard d’atteintes à l’environnement.
Champ d’application
4( 1) La présente loi lie la Couronne du chef de la province.
4( 2) Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toutes les décisions qui émanent du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou qui se rapportent au territoire provincial ou aux ouvrages ou entreprises de nature provinciale.
Cas d’incompatibilité
5 Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements l’emportent sur toute disposition incompatible d’une autre loi ou d’un autre règlement.
Interprétation
6( 1) La présente loi doit être interprétée suivant les principes existants et émergents du droit de l’environnement, notamment :
a)  le principe de précaution;
b)  le principe du pollueur-payeur;
c)  le principe d’équité intergénérationnelle;
d)  le principe de justice environnementale;
e)  le principe de non-régression;
f)  le principe du développement durable.
6( 2) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits des peuples autochtones découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation aux termes de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
PARTIE 2
DROITS ET OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTAUX
Droits et obligations environnementaux
7( 1) Toutes les personnes qui vivent au Nouveau-Brunswick, enfants compris, ont droit à un environnement sain et écologiquement équilibré.
7( 2) Toutes les personnes qui vivent au Nouveau-Brunswick, enfants compris, ont le droit d’être protégées contre les risques environnementaux.
7( 3) Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a l’obligation de protéger le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré pour chaque résident du Nouveau-Brunswick, en particulier les enfants et autres populations vulnérables.
7( 4) Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a l’obligation, dans son champ de compétence, de protéger chaque personne qui vit au Nouveau-Brunswick, enfants compris, contre les risques environnementaux.
7( 5) Dans son champ de compétence, le gouvernement du Nouveau-Brunswick est dépositaire de l’environnement dans l’intérêt public, notamment au profit des générations présentes et futures.
PARTIE 3
PARTICIPATION DU PUBLIC À LA PRISE DE DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES
Participation du public
8 La présente partie énonce les seuils minimaux de participation du public que doit observer le gouvernement du Nouveau-Brunswick lorsqu’il prend des décisions environnementales, notamment sous forme de politiques, de lois, de règlements et d’instruments.
Accès à l’information environnementale
9 Afin de permettre au public de contribuer à la protection de l’environnement et de protéger les droits environnementaux des personnes qui vivent au Nouveau-Brunswick, le gouvernement du Nouveau-Brunswick assure l’accès à l’information environnementale en la rendant disponible sur demande d’une manière raisonnable, opportune, accessible et abordable conformément aux exigences des règlements.
Droit de prendre part à la prise de décisions gouvernementales
10( 1) Dans le cadre des droits environnementaux énoncés dans la présente loi, le gouvernement du Nouveau-Brunswick fournit l’occasion au public de prendre part de façon efficace, éclairée, accessible et opportune aux prises de décisions liées aux politiques, lois, règlements et textes réglementaires de la province.
10( 2) Tout résident du Nouveau-Brunswick a un intérêt dans la protection de l’environnement et la prise de décisions environnementales, et chaque personne qui vit au Nouveau-Brunswick a qualité pour agir dans l’intérêt public devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick en matière d’environnement.
Registre de la protection de l’environnement
11( 1) Le Ministre établit un registre public de la protection de l’environnement, régi par règlement, dans le mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.
11( 2) Le registre a pour objet de fournir un moyen de donner au public de l’information sur l’environnement pour qu’il puisse protéger ses droits environnementaux prévus à l’article 7.
11( 3) Pour l’application du paragraphe (2), l’information sur l’environnement comprend notamment des renseignements sur ce qui suit :
a)  les projets, décisions, mesures et événements qui pourraient avoir des incidences sur l’environnement;
b)  les projets, décisions, mesures et événements qui pourraient avoir des incidences particulières sur la santé environnementale des enfants;
c)  les actions intentées en vertu de la présente loi;
d)  les déclarations sur les valeurs environnementales faites en vertu de la présente loi.
Déclaration sur les valeurs environnementales
12( 1) Le Ministre et le ministre de la Santé, après avoir consulté le médecin-hygiéniste en chef, dressent conjointement une déclaration sur les valeurs environnementales conformément aux exigences des règlements, laquelle :
a)  explique comment appliquer les objets de la présente loi lorsque le gouvernement du Nouveau-Brunswick prend des décisions susceptibles d’influer sur l’environnement ou sur la santé environnementale des enfants;
b)  explique comment intégrer les objets de la présente loi à d’autres considérations, notamment d’ordre social, économique ou scientifique, dans le cadre du processus décisionnel du gouvernement du Nouveau-Brunswick;
c)  fixe des objectifs mesurables à court, moyen et long terme pour la protection de la santé environnementale, notamment celle des enfants, et explique comment le gouvernement du Nouveau-Brunswick les atteindra.
12( 2) L’ébauche de la Déclaration sur les valeurs environnementales est communiquée au Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés ainsi qu’au public au moins trois mois avant sa finalisation à des fins de commentaires.
12( 3) Le Ministre et le ministre de la Santé étudient les commentaires obtenus du public d’une manière éclairée, efficace, opportune et accessible.
12( 4) La version officielle de la Déclaration sur les valeurs environnementales est publiée dans les 12 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
12( 5) Le Ministre et le ministre de la Santé s’assurent que la Déclaration sur les valeurs environnementales est prise en compte avant de prendre des décisions, notamment sous forme de politiques, de lois et de règlements, qui ont des incidences importantes sur les droits et obligations environnementaux énoncés à l’article 7.
12( 6) Lorsqu’ils prennent des décisions visées au paragraphe (5), le Ministre et le ministre de la Santé tiennent compte des facteurs suivants :
a)  la portée et la nature des mesures qui pourraient s’avérer nécessaires pour atténuer ou prévenir toute atteinte à l’environnement ou à la santé environnementale des enfants susceptible de découler de la décision de mettre en œuvre ou non le projet;
b)  la portée géographique, que ce soit à l’échelle locale, régionale ou provinciale, de toute atteinte à l’environnement ou à la santé environnementale des enfants susceptible de découler de la décision de mettre en œuvre ou non le projet;
c)  la nature des intérêts privés et publics, y compris les intérêts gouvernementaux, qui sont touchés par la décision de mettre en œuvre ou non le projet;
d)  tout autre facteur qu’ils jugent pertinent.
12( 7) La Déclaration sur les valeurs environnementales est révisée tous les deux ans.
12( 8) La révision prescrite au paragraphe (7) est publiée et renferme les commentaires reçus du public, du Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés ainsi que du médecin-hygiéniste en chef.
Consultations sur les projets gouvernementaux
13 Le Ministre et le ministre de la Santé consultent le public conformément aux prescriptions réglementaires sur tout projet de politique, d’instrument ou de règlement susceptible d’influer sur les droits et obligations environnementaux énoncés à l’article 7.
PARTIE 4
COMMISSAIRE AUX DROITS ENVIRONNEMENTAUX
Commissaire aux droits environnementaux
14( 1) Est institué le poste de commissaire aux droits environnementaux; le commissaire est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
14( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le commissaire aux droits environnementaux sur adresse de l’Assemblée législative.
Fonctions du commissaire aux droits environnementaux
15( 1) En plus des autres fonctions que lui confère la présente loi, il incombe au commissaire aux droits environnementaux :
a)  de se pencher sur la mise en œuvre de la présente loi et l’observation de celle-ci par le gouvernement du Nouveau-Brunswick;
b)  à la demande d’un ministre, de conseiller le ministère de ce dernier sur la façon de se conformer aux exigences de la présente loi;
c)  à la demande d’un ministre, d’aider le ministère de ce dernier à produire des programmes éducatifs concernant la présente loi;
d)  de fournir au public des programmes éducatifs concernant la présente loi;
e)  de fournir des conseils et de l’aide aux personnes du public qui désirent participer à la prise de décisions sur un projet, comme le prévoit la présente loi;
f)  de passer en revue les obligations gouvernementales sur l’utilisation du registre;
g)  d’examiner l’utilisation des droits que prévoit la présente loi;
h)  d’analyser la réception, le traitement et l’aboutissement des demandes d’examen et des demandes d’enquête présentées en vertu de la présente loi;
i)  de passer en revue les plans et priorités ministériels relatifs aux révisions que prévoit la présente loi;
j)  d’examiner l’utilisation du droit d’action et des défenses que prévoit la présente loi;
k)  d’examiner les recours à la procédure prévue dans la présente loi portant sur les plaintes au sujet des représailles exercées par un employeur;
l)  de procéder à l’examen et à l’analyse du rapport d’étape annuel que prescrit l’article 3 de la Loi sur les changements climatiques;
m)  d’ordonner au Ministre d’enquêter sur les polluants des sols, de l’air, des eaux ou des aliments susceptibles de nuire à la santé des résidents du Nouveau-Brunswick, y compris les enfants et autres populations vulnérables.
15( 2) En plus d’exercer les fonctions énumérées au paragraphe (1), le commissaire aux droits environnementaux peut, sur demande ou de sa propre initiative, faire ce qui suit à l’égard de la santé environnementale des enfants :
a)  recevoir et examiner une question concernant la santé environnementale des enfants;
b)  plaider, médier ou utiliser toute autre méthode de résolution de conflits au nom d’un enfant ou d’un groupe d’enfants en matière de santé environnementale des enfants;
c)  mener une enquête au nom d’un enfant, d’un jeune ou d’un groupe d’enfants;
d)  fournir des renseignements au public sur les besoins et les droits des enfants en matière de santé environnementale;
e)  faire des recommandations au gouvernement du Nouveau-Brunswick relativement aux lois, aux politiques et aux pratiques en ce qui concerne les besoins et les droits des enfants en matière de santé environnementale.
Droit à l’information
16( 1) Malgré toute autre loi et sous réserve du paragraphe (3), le commissaire aux droits environnementaux a le droit d’accéder à tous renseignements et documents qui sont nécessaires afin de lui permettre de remplir les fonctions et d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.
16( 2) Sous réserve du paragraphe (3), si le commissaire aux droits environnementaux demande à une personne qu’il juge capable de fournir des renseignements concernant une question faisant l’objet d’une enquête ou d’un examen par lui de fournir ces renseignements, cette personne doit le faire et produire les documents et les pièces qui, selon le commissaire aux droits environnementaux, se rapportent à la question et qui peuvent être en sa possession ou sous son contrôle.
16( 3) Le commissaire aux droits environnementaux n’a pas accès aux renseignements ni aux documents suivants :
a)  les renseignements ou documents protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client;
b)  les renseignements ou documents certifiés par le procureur général divulguant ce qui suit :
( i) la teneur des délibérations du Conseil exécutif,
( ii) les travaux du Conseil exécutif ou de ses comités.
16( 4) Sous réserve du paragraphe (3), ne s’applique pas aux enquêtes ni aux examens effectués par le commissaire aux droits environnementaux une règle de droit qui autorise ou exige l’une des actions suivantes :
a)  la rétention de documents, pièces ou objets pour le motif que le fait de divulguer ces documents, pièces ou objets serait préjudiciable à l’intérêt public;
b)  le refus de répondre à toutes questions pour le motif que le fait de répondre à ces questions serait préjudiciable à l’intérêt public.
Caractère confidentiel des renseignements
17( 1) Le commissaire aux droits environnementaux, toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels et les membres du personnel du Bureau du commissaire aux droits environnementaux doivent protéger la confidentialité de tout renseignement ou de toute autre question dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi, à moins qu’ils n’y soient tenus par la loi ou qu’ils ne le fassent dans l’exécution du mandat du commissaire aux droits environnementaux en vertu de la présente loi.
17( 2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des paragraphes (3) à (5), le commissaire aux droits environnementaux peut divulguer, dans un rapport qu’il prépare en vertu de la présente loi, les questions qu’il estime nécessaire de divulguer afin de justifier ses conclusions et ses recommandations.
17( 3) Tout rapport préparé en vertu du paragraphe (2) ne peut divulguer le nom ni tout autre renseignement permettant d’identifier un enfant, un jeune, un parent ou le tuteur d’un enfant ou d’un jeune, sans avoir préalablement obtenu le consentement de l’enfant ou du jeune et du parent ou du tuteur.
17( 4) Tout rapport préparé en vertu du paragraphe (2) ne peut divulguer le nom ni tout autre renseignement permettant d’identifier un adulte ou un aîné, sans avoir préalablement obtenu le consentement de l’un ou de l’autre.
17( 5) Le commissaire aux droits environnementaux, toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels et les membres du personnel du Bureau du commissaire aux droits environnementaux ne peuvent divulguer les renseignements qui suivent, sauf s’ils le sont conformément aux dispositions de la loi pertinente  :
a)  des renseignements qui, si divulgués, pourraient être, selon le ministre qui les détient, préjudiciables au bien-être, à la sécurité, à la santé ou au soin d’une personne;
b)  des renseignements qui, sans son consentement, identifieraient une personne;
c)  des renseignements auxquels le commissaire aux droits environnementaux n’a pas droit d’accès en vertu de l’article 16.
17( 6) Le non-respect des exigences au paragraphe (1), (3), (4) ou (5) par un employé constitue un motif suffisant pour un congédiement ou pour toute autre mesure disciplinaire que le commissaire aux droits environnementaux estime indiquée.
Rapports du commissaire aux droits environnementaux
18( 1) Le commissaire aux droits environnementaux doit présenter un rapport annuel au président de l’Assemblée législative, lequel dépose le rapport à la prochaine séance de l’Assemblée législative.
18( 2) Le rapport du commissaire aux droits environnementaux contient notamment :
a)  un compte rendu de son travail, précisant si les ministères visés par la présente loi ont été coopératifs ou non relativement à ses demandes d’information;
b)  un résumé des renseignements qu’il a recueillis dans l’exercice des fonctions énumérées à l’article 15;
c)  une liste de tous les projets annoncés conformément à l’article 13 durant la période couverte par le rapport;
d)  un examen et une analyse du rapport d’étape annuel que prescrit l’article 3 de la Loi sur les changements climatiques;
e)  tout renseignement prescrit par règlement;
f)  tout renseignement qu’il estime indiqué.
18( 3) Le premier des rapports visés au paragraphe (1) doit être présenté au cours de l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi et doit couvrir la période allant de la date d’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’au 31 décembre de cette année-là.
Rapport spécial
19 Le commissaire aux droits environnementaux peut à tout moment présenter un rapport spécial au président de l’Assemblée législative sur toute question urgente liée à la présente loi qui, à son avis, ne doit pas attendre jusqu’à la présentation du rapport annuel, et le président dépose le rapport à l’Assemblée législative dès qu’il est raisonnablement possible.
Missions spéciales
20 L’Assemblée législative peut confier des missions spéciales au commissaire aux droits environnementaux, mais elles ne peuvent avoir priorité sur les autres fonctions que lui confère la présente loi.
Interrogatoire sous serment ou affirmation solennelle
21 Le commissaire aux droits environnementaux peut interroger toute personne sous serment ou affirmation solennelle sur toute question relative à l’accomplissement des fonctions du commissaire sous le régime de la présente loi et peut, dans le cadre de l’interrogatoire, exiger la production en preuve de documents ou d’autres objets.
PARTIE 5
DEMANDE D’EXAMEN
Droit de demander un examen
22( 1) Deux résidents du Nouveau-Brunswick, enfants compris, qui pensent que des politiques, des règles de droit, des lois, des règlements ou des instruments nouveaux ou existants du Nouveau-Brunswick devraient être adoptés, modifiés, abrogés ou révoqués en vue de protéger l’environnement ou la santé environnementale des enfants peuvent s’adresser au commissaire aux droits environnementaux pour que soit examinés ces politiques, règles de droit, lois, règlements ou instruments.
22( 2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée dans la forme prévue à cette fin par le Bureau du commissaire aux droits environnementaux.
22( 3) Saisi d’une demande visée au paragraphe (1), le commissaire aux droits environnementaux a 10 jours pour en accuser réception et renvoyer la demande à tout ministre dont le ministère lui semble approprié pour examiner les questions soulevées dans la demande.
22( 4) Saisi d’une demande visée au paragraphe (1), le commissaire aux droits environnementaux a 90 jours pour faire rapport sur le suivi de la demande et, sur tout décision prise à son égard.
PARTIE 6
ENQUÊTES SUR LES INFRACTIONS
Droit de demander une enquête
23( 1) Deux résidents du Nouveau-Brunswick, enfants compris, qui pensent qu’une loi, qu’un règlement ou qu’un instrument prescrit par règlement a été violé peuvent demander au commissaire aux droits environnementaux d’enquêter sur les violations qui auraient été commises.
23( 2) La demande doit être accompagnée d’une affirmation ou d’une déclaration solennelle qui énonce :
a)  les nom et adresse des demandeurs;
b)  le nom du texte spécifique en cause;
c)  la nature de l’infraction reprochée et le nom des personnes qui auraient commis l’infraction ou agi en violation du texte spécifié;
d)  un bref exposé des éléments de preuve incriminants.
23( 3) Le commissaire aux droits environnementaux a 20 jours pour accuser réception de la demande, et, sous réserve des paragraphes (4) et (5), il enquête sur tous les points qu’il juge indispensables pour établir les faits afférents à l’infraction reprochée.
23( 4) Aucune enquête n’est nécessaire si le commissaire aux droits environnementaux constate que la demande est frivole ou vexatoire.
23( 5) S’il décide de ne pas ouvrir d’enquête, le commissaire aux droits environnementaux doit, dans les 60 jours qui suivent la date de réception de la demande, aviser les demandeurs de sa décision motivée.
23( 6) À intervalles de 90 jours jusqu’à la fin de l’enquête, le commissaire aux droits environnementaux, ayant ouvert une enquête, informe les demandeurs et le Ministre de son déroulement.
23( 7) Le commissaire aux droits environnementaux communique les résultats finaux de l’enquête par écrit aux demandeurs et au Ministre.
23( 8) Le commissaire aux droits environnementaux fait une recommandation au Ministre relativement à l’enquête.
PARTIE 7
RECOURS ET ACTIONS EN JUSTICE
Définition de « cour »
24 Dans la présente partie, « cour » s’entend de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, y compris l’un de ses juges. (court)
Révision judiciaire
25( 1) Tout résident du Nouveau-Brunswick, même s’il n’est pas directement touché par la question soulevée dans la demande de réparation, a qualité pour agir devant la cour en vue de présenter une requête en révision d’une décision gouvernementale si la question a trait à la protection des droits environnementaux.
25( 2) Toute requête en révision présentée en vertu du présent article est régie par la Loi sur l’organisation judiciaire et les Règles de procédure.
Action en protection de l’environnement contre le gouvernement
26( 1) Tout résident du Nouveau-Brunswick peut chercher à protéger l’environnement en intentant au gouvernement du Nouveau-Brunswick, devant la cour, une action en protection de l’environnement pour, selon le cas :
a)  manquement à ses obligations évoquées à l’article 7;
b)  omission de faire respecter une règle de droit environnementale;
c)  omission de protéger des enfants contre les risques environnementaux;
d)  violation du droit à un environnement sain et écologiquement équilibré.
26( 2) Les actions visées au paragraphe (1) peuvent être intentées à l’égard de toute action ou inaction du gouvernement du Nouveau-Brunswick qui a entraîné, ou pourrait bien entraîner, en tout ou en partie, une atteinte à l’environnement.
26( 3) Dans le cadre d’une action en protection de l’environnement intentée en vertu du paragraphe (1), est irrecevable comme moyen de défense le fait que le gouvernement du Nouveau-Brunswick a ou n’a pas autorisé une activité susceptible d’entraîner une atteinte à l’environnement.
Action en protection de l’environnement contre une personne
27 Tout résident du Nouveau-Brunswick peut s’adresser à la cour en vue de protéger l’environnement en intentant une action au civil à une personne qui a contrevenu, ou pourrait bien contrevenir, à une loi, à un règlement ou à quelque autre texte réglementaire de la province si la contravention a entraîné ou pourrait bien entraîner une atteinte à l’environnement.
PARTIE 8
REPRÉSAILLES DE L’EMPLOYEUR
Définition de « Commission »
28 Dans la présente partie, « Commission » s’entend de la Commission du travail et de l’emploi.
Plainte pour représailles
29( 1) Toute personne peut, suivant les modalités réglementaires, déposer auprès de la Commission une plainte écrite selon laquelle un employeur aurait exercé des représailles contre un employé pour un motif illicite.
29( 2) Pour l’application de la présente partie, un employeur a exercé des représailles contre un employé s’il l’a congédié, l’a discipliné, l’a pénalisé, l’a contraint, l’a intimidé ou l’a harcelé, ou a tenté de le contraindre, de l’intimider ou de le harceler.
29( 3) Pour l’application de la présente partie, un employeur a exercé des représailles pour un motif illicite s’il les a exercées parce que l’employé a fait ou pourrait faire, de bonne foi, l’une des choses suivantes :
a)  participer à la prise de décisions à l’égard d’une déclaration sur les valeurs environnementales, d’une politique, d’une loi, d’un règlement ou d’un instrument sous le régime de la présente loi;
b)  demander un examen en vertu de la présente loi;
c)  demander la tenue d’une enquête en vertu de la présente loi;
d)  se conformer à une loi, à un règlement ou à un instrument désigné par règlement, ou chercher à les faire respecter;
e)  donner des renseignements à une autorité compétente aux fins d’une enquête, d’un examen ou d’une audience se rapportant à une politique, à une loi, à un règlement ou à un instrument désigné par règlement;
f)  témoigner dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’une loi désignée par règlement.
Décision de la Commission
30( 1) Constatant, après étude de la plainte, que l’employeur a exercé des représailles pour un motif illicite, la Commission décide, s’il y a lieu, ce que l’employeur doit faire ou s’abstenir de faire relativement aux représailles.
30( 2) La décision prévue au paragraphe (1) peut prévoir notamment une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a)  ordonner à l’employeur de cesser d’accomplir l’acte ou les actes reprochés;
b)  ordonner à l’employeur de corriger l’acte ou les actes reprochés;
c)  ordonner à l’employeur de réintégrer l’employé dans son emploi ou de l’embaucher, avec ou sans indemnisation;
d)  ordonner à l’employeur de verser, pour perte de gains ou d’autres avantages sociaux, l’indemnité qu’elle fixe.
PARTIE 9
PROTECTION CONTRE LES POURSUITES-BÂILLONS
Protection contre les poursuites-bâillons
31( 1) Un juge peut, sur demande ou de sa propre initiative, après avoir entendu les arguments des parties pertinentes sur la question, déclarer abusive toute action en justice ou autre plaidoirie formée contre une personne et infliger une sanction à une partie, s’il conclut que l’action ou la plaidoirie est, selon le cas :
a)  sans fondement;
b)  frivole;
c)  vexatoire;
d)  dilatoire;
e)  querelleuse;
f)  de mauvaise foi;
g)  déraisonnable;
h)  préjudiciable;
i)  vindicative.
31( 2) Le juge qui s’apprête à rendre une déclaration en vertu du paragraphe (1) doit tenir compte en particulier des préjugés ou de la discrimination qu’ont subis à travers l’histoire certains groupes ou certaines collectivités marginalisés, vulnérables ou défavorisés sur le plan économique, notamment les Autochtones ou les personnes de couleur.
PARTIE 10
INTERDICTION SPÉCIALE EN VUE DE PROTÉGER DES ENFANTS
Interdiction spéciale en vue de protéger des enfants
32( 1) Il est interdit à quiconque d’exposer sciemment un enfant à un risque environnemental ou à une atteinte à l’environnement.
32( 2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe J.
PARTIE 11
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Vérification par le commissaire
33 Le commissaire aux droits environnementaux passe en revue chaque règlement transmis pour dépôt en application de la Loi sur les règlements ainsi que chaque projet de loi déposé à l’Assemblée législative par un ministre pour vérifier s’ils contiennent des dispositions incompatibles avec les objets et les dispositions de la présente loi, auquel cas il doit signaler toute incompatibilité à l’Assemblée législative à la première occasion.
Révision de la loi
34 La présente loi est révisée tous les sept ans.
Publicité de l’information
35 Malgré la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, toute documentation remise à un ministère dans le cadre d’une demande d’instrument affichée au registre est mise à la disposition du public à la demande du ministère en question, sans qu’il soit nécessaire de déposer une demande en vertu de la présente loi.
Règlements
36 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prescrire la procédure à suivre et les renseignements à inclure pour l’application de l’article 9;
b)  prescrire les renseignements à verser au registre pour l’application du paragraphe 11(1);
c)  prescrire la procédure à suivre et les renseignements à inclure dans la Déclaration sur les valeurs      environnementales pour l’application du paragraphe 12(1);
d)  prescrire la procédure à suivre pour l’application de l’article 13;
e)  prescrire les renseignements à inclure dans le rapport annuel du commissaire aux droits environnementaux pour l’application de l’alinéa 18(2)e);
f)  prescrire la procédure applicable à l’examen des demandes sous le régime de la partie 5;
g)  désigner toute loi, tout règlement ou tout instrument pour l’application de la partie 6;
h)  prescrire les renseignements à inclure dans une plainte régie par le paragraphe 29(1).
Entrée en vigueur
37 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.